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Loi fédérale sur l'assurance-accidents

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Loi fédérale 832.20 sur l'assurance-accidents (LAA)

du 20 mars 1981 (État le 1er avril 1996)

Titre deuxième: Objet de l'assurance

Art. 6 Généralités

1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.

3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).

Art. 7 Accidents professionnels

1 Sont réputés accidents professionnels les accidents dont est victime l'assuré dans les cas suivants:

a. Lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;

b. Au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.

2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un
minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.

Art. 8 Accidents non professionnels

1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents qui ne sont pas des accidents professionnels.

2 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'article 7, 2 e alinéa, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels.

Art. 9 Maladies professionnelles

1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances

ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.

2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.

3 Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler.

Ordonnance 832.202 sur l'assurance-accidents (OLAA)
du 20 décembre 1982 (État le 1er janvier 1997) 

2. Sont réputées affectations dues au travail au sens de l'article 9, 1er alinéa, de la loi, les affectations suivantes:

Affections

Travaux

a. Affections dues à des agents physiques

Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, durillons

tous travaux

Bursites chroniques par pression constante

tous travaux

Paralysies nerveuses périphériques par pression

tous travaux

"Tendovaginites" (Peritendinitis crepitans)

tous travaux

Lésions importantes de l'ouïe

travaux exposant au bruit

Maladies dues au travail dans l'air comprimé

tous travaux

Gelures, à l'exception des engelures

tous travaux

Coup de soleil, insolation, coup de chaleur

tous travaux

Maladies dues aux ultra- et infrasons

tous travaux

Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables 
au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique)

tous travaux

Maladies dues aux radiations ionisantes

tous travaux

Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser, ondes micro, rayons ultraviolets, rayons infrarouges, etc.)

tous travaux

b. Autres affections:          

Pneumoconioses

travaux dans les poussières d'aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz), de métaux durs.

travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales, de farine de froment et de seigle, d'enzymes, de moisissures

tous travaux avec des composés, produits et résidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales, paraffine

Maladies infectieuses

travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherches et établissements analogues

Maladies transmissibles par contact avec les animaux

garde et soin des animaux; activités exposant au risque de 
maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d'animaux et des produits d'origine animale;
chargement, déchargement ou transport de marchandises

Amibiase, fièvre jaune, hépatite épidémique, malaria

contractées pendant un séjour professionnel hors de l'Europe

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