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Loi fédérale 832.20 sur l'assurance-accidents (LAA)
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du 20 mars 1981 (État le 1er avril 1996)
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Titre deuxième: Objet de l'assurance
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Art. 6 Généralités
1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.
3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
Art. 7 Accidents professionnels
1 Sont réputés accidents professionnels les accidents dont est victime l'assuré dans les cas suivants:
a. Lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
b. Au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.
2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un
minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.
Art. 8 Accidents non professionnels
1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents qui ne sont pas des accidents professionnels.
2 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'article 7, 2 e alinéa, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels.
Art. 9 Maladies professionnelles
1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains
travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances
ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
3 Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à
un traitement médical ou est incapable de travailler.
Ordonnance 832.202 sur l'assurance-accidents (OLAA)
du 20 décembre 1982 (État le 1er janvier 1997)
2. Sont réputées affectations dues au travail
au sens de l'article 9, 1er alinéa, de la loi, les affectations suivantes:
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Affections |
Travaux |
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a. Affections dues à des agents physiques |
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Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, durillons |
tous travaux
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Bursites chroniques par pression constante |
tous travaux
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Paralysies nerveuses périphériques par
pression |
tous travaux |
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"Tendovaginites" (Peritendinitis crepitans) |
tous travaux |
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Lésions importantes de l'ouïe |
travaux exposant au bruit |
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Maladies dues au travail dans l'air comprimé
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tous travaux
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Gelures, à l'exception des engelures |
tous travaux
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Coup de soleil, insolation, coup de chaleur |
tous travaux
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Maladies dues aux ultra- et infrasons
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tous travaux
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Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables
au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique) |
tous travaux
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Maladies dues aux radiations ionisantes |
tous travaux
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Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser, ondes micro, rayons ultraviolets,
rayons infrarouges, etc.) |
tous travaux
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b. Autres affections: |
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Pneumoconioses |
travaux dans les poussières d'aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz), de
métaux durs.
travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales, de farine de froment et
de seigle, d'enzymes, de moisissures
tous travaux avec des composés, produits et résidus de goudron, brai, bitume, huiles
minérales, paraffine
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Maladies infectieuses |
travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherches et établissements
analogues
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Maladies transmissibles par contact avec les animaux |
garde et soin des animaux; activités exposant au risque de
maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d'animaux et des produits d'origine animale;
chargement, déchargement ou transport de marchandises
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Amibiase, fièvre jaune, hépatite épidémique, malaria |
contractées pendant un séjour professionnel hors de l'Europe |
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